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La Cour de justice de l'Union européenne dessine le noyau dur d’une future régulation des algorithmes

CJUE
La loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement permet aux autorités de renseignement d’imposer aux opérateurs de communications électroniques et aux hébergeurs la mise en place d’algorithmes pour détecter d’éventuelles activités terroristes. L’algorithme, dont les paramètres sont spécifiés par l’autorisation du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), analyse en temps réel des données de connexion et de géolocalisation, mais pas le contenu des communications.

La Quadrature du Net a contesté la légalité du décret d’application de cette loi devant le Conseil d’État, et celui-ci a posé une question à la CJUE sur la compatibilité de ce dispositif avec la directive 2002/58/CE et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte). Même si cette affaire concerne la lutte contre le terrorisme et les données de connexion, l’arrêt de la Cour nous permet de dégager quelques principes qui s’appliqueront de manière plus large à tout algorithme ayant des impacts défavorables sur les droits et libertés individuels, et notamment les algorithmes utilisés pour lutter contre diverses formes de criminalité et de contenus illicites : terrorisme, blanchiment d’argent, cyberattaques, fraude fiscale, fraude à la sécurité sociale, diffusion d’images pédopornographiques, désinformation, contenus haineux, contrefaçon de droit d’auteur. Que ce soit un algorithme de filtrage pour bloquer des téléchargements d’œuvres protégées par le droit d’auteur, ou pour alerter les autorités sur un risque de terrorisme, la grille d’analyse en droits fondamentaux sera similaire.

Dans l’article ci-dessous, Winston Maxwell, Directeur d’études Droit et Numérique à Télécom Paris – Institut Polytechnique de Paris commente l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne et sa portée sur les droits fondamentaux.

Son analyse commence par un rappel des différentes formes d’algorithmes utilisés dans la détection et la prédiction d’activités illicites (I). Il analyse ensuite le raisonnement de la Cour et les sept principes de régulation qui en découlent. Enfin, il examine le champ d’application de l’arrêt pour conclure qu’il s’appuie sur les principes de la Charte et aura vocation à s’appliquer à tout algorithme ayant des effets indésirables sur les droits et libertés individuels (III).